Contenu et analyse de la loi sur l'Etat-nation adoptée à la Knesset

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Jeudi 19 juillet, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté par 62 voix contre 55, une loi définissant Israël comme l’« État-nation du peuple juif ». Cette loi entre dans la catégorie des Lois fondamentales faisant office de constitution en Israël. Elle désigne « l’État d’Israël comme l’État national du peuple juif où celui-ci applique son droit naturel, culturel, religieux, historique ». Elle fait notamment de l’hébreu la seule langue officielle du pays, proclame aussi Jérusalem capitale d’Israël, y compris la partie orientale de la ville.

Si de nombreux commentateurs ont dénoncé le caractère nationaliste de cette loi, elle ne fait pourtant que rappeler des principes qui figuraient dans la Déclaration d’Indépendance de 1948. Seulement, ce consensus a été érodé au fils des années par des conceptions post-sionistes ou antisionistes, c’est pourquoi inscrire cette loi semble nécessaire pour rappeler les valeurs qui forgent le pays, d’autant que le conflit israélo-palestinien n’est toujours pas résolu aujourd’hui et contraint encore les Israéliens à revendiquer leurs droits fondamentaux.

Voici la traduction de la loi sur l’Etat-nation (en gras) et ce qu’elle sous-entend :

1. L’État d’Israël

a) Israël est la patrie historique du peuple juif dans lequel l’Etat d’Israël a été établi.

b) L’État d’Israël est l’État-nation du peuple juif, dans lequel il applique son droit naturel, religieux et historique à l’autodétermination.

c) L’application du droit à l’autodétermination nationale dans l’Etat d’Israël est propre au peuple juif.

La proclamation établissant l’Etat d’Israël, signée le 14 mai 1948, constituait l’impératif historique de la renaissance de la nation juive et de la langue hébraïque sur sa terre trimillénaire. L’Etat juif, seul Etat démocratique de la région, fut ainsi fondé sur la Liberté, la Justice et la Paix. Etant donné le contexte régional actuel et l’insolvabilité du conflit israélo-palestinien, il apparaît logique que l’auto-détermination palestinienne ne soit pas inscrite dans cette loi car cela signerait la fin d’Israël. Si les Arabes n’avaient pas refusé le Plan de Partage de 1947, ils auraient aujourd’hui leur Etat.

Les notions de citoyenneté et nationalité sont différentes en Israël et en France, ce qui crée des confusions pour les Français. Ainsi, on est citoyen israélien, d’un état juif, de nationalité Juive, Arabe, Druze, Circassienne, etc. Oui, Israël a été pensé comme un état pour le peuple juif, mais en reconnaissant les droits des minorités nationales sur son territoire, tout en garantissant une égalité au niveau des citoyens

2. Les symboles nationaux de l’État d’Israël

a) Le nom de l’Etat est Israël.

b) Le drapeau de l’État est blanc, deux bandes bleues près des bords et une étoile de David bleue au centre.

c) Le symbole de l’état est la Menorah avec sept branches, des feuilles d’olivier de chaque côté, et le mot Israël au fond.

d) L’hymne national de l’état est « Hatikvah »

e) [Plus] les détails concernant la question des symboles d’Etat seront déterminés par la loi.

La loi sur l’Etat-nation reprend des fondements essentiels qui ont déjà été affirmés à plusieurs moments de l’histoire nationale israélienne. La notion de « foyer national du peuple juif » est à l’origine même d’Israël, il n’y a rien de choquant dans cette réaffirmation, pas plus que dans le rappel de l’hymne national (Hatikvah, qui signifie « Espoir », écrit en Ukraine à la fin du XIXe siècle), du drapeau bleu et blanc frappé de l’étoile de David, de l’emblème national qu’est la menorah (chandelier à sept branches, prescrit au chapitre 25 du livre de L’Exode). Ces symboles ont accompagné la survie du peuple juif, de la haute Antiquité à la Shoah, dont le jour de commémoration a force de date nationale.

3. [La] ville de Jérusalem, unifiée et entière, est la capitale d’Israël.

Il n’y a guère plus de nouveauté dans la définition de Jérusalem comme « capitale unifiée et entière » d’Israël, surtout depuis la reconnaissance de ce fait accompli par les Etats-Unis et par la décision d’installer l’ambassade américaine dans la cité sainte, ce qu’a voulu Donald Trump, en décembre 2017.

4. La langue de l’État d’Israël

a) L’hébreu est la langue de l’Etat.

b) La langue arabe a un statut spécial dans l’Etat; la réglementation de la langue arabe dans les institutions de l’État ou, en cas de confrontation, sera réglementée par la loi.

c) Cette clause ne modifie pas le statut donné à la langue arabe avant la création de la loi fondamentale.

Israël a offert une citoyenneté et un statut d’égalité aux minorités non-juives qui y résident.
Depuis vingt ans, la Cour Suprême s’efforce de défendre en priorité les droits des minorités non-juives et cette loi vient réaffirmer le droit de la majorité sans pour autant léser le droit des minorités mais il y a aussi un autre principe important c’est le fait que les minorités ne peuvent pas priver la majorité de ses droits historiques et fondamentaux.

Les Palestiniens ne veulent pas reconnaître Israël comme Etat juif car leur objectif est de faire revenir les millions de descendants de réfugiés en Israël.

Les opposants à la loi affirment que déclarer l’hébreu comme la langue officielle du pays, tout en accordant à l’arabe un « statut spécial », affecte les droits de la minorité arabe. Diraient-ils la même chose de la constitution française, qui établit que « la langue de la République est française » (article 2) tout en reconnaissant seulement les « langues régionales » comme appartenant au « patrimoine de la France » (article 75-1)? Être un État-nation est compatible avec l’égalité civique des minorités. Israël ne fait pas exception à cet égard.

La minorité arabe vivant en Israël, et dont les représentants siègent librement à la Knesset, pensait transformer cet Etat pour tous ses citoyens et ainsi gommer son caractère juif. Il existe aussi une minorité druze et bédouine qui sert fidèlement l’Etat et participe dans les rangs de Tsahal à la défense du pays. La nouvelle loi ne devrait pas changer ou modifier le statu quo existant ni leur contribution à l’essor du pays.

5. L’État sera ouvert à l’immigration juive et au rassemblement des exilés.

6. La diaspora

a) L’État travaillera pour assurer la sécurité des fils du peuple juif et de ses citoyens qui sont en difficulté et en captivité en raison de leur judéité ou de leur citoyenneté.

b) L’État agira pour préserver l’héritage culturel, historique et religieux du peuple juif au sein de la diaspora juive.

L’Etat est responsable de la préservation des liens d’Israël avec les juifs du monde entier et cette loi affirme qu’il aura également pour mission de les protéger.

7. L’État considère le foyer juif comme une valeur nationale et s’efforcera d’encourager et de promouvoir son établissement et son développement.

L’article 7 de la loi a vraisemblablement souffert d’une erreur d’interprétation dans sa traduction française. Originellement, le texte dit « The state views Jewish settlement as a national value and will labor to encourage and promote its establishment and development ». Mais « settlement » au singulier ne signifie pas exactement la même chose que « settlements » au pluriel même si une ambiguïté peut subsister. Il ne s’agit donc pas là d’une « entreprise de colonisation » comme certains médias français l’ont dit mais de l’idée de la persistance d’un « foyer juif ».

8. Le calendrier hébreu est le calendrier officiel de l’état et à côté de lui le calendrier laïc servira de calendrier officiel. L’usage du calendrier hébreu et du calendrier séculier sera déterminé par la loi.

 

9. Fêtes nationales

a) Le jour de l’indépendance est la fête officielle de l’état.

b) Le Jour du souvenir de ceux qui sont tombés dans les guerres d’Israël et le Jour du souvenir de l’Holocauste et de l’héroïsme sont les jours de commémoration officiels de l’État.

 

10. Le samedi et les fêtes juives sont les jours officiels de repos dans l’Etat. Ceux qui ne sont pas juifs ont le droit d’honorer leurs jours de repos et leurs vacances. Les détails concernant ces questions seront déterminés par la loi.

 

11. Cette Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi fondamentale qui a été approuvée par la majorité des membres de la Knesset.