ARGUMENTAIRE : La délégitimation d'Israël par la chimère de l'Apartheid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Au lendemain de son départ à la retraite, le 19 avril 2019, à peine libéré du devoir de réserve auquel il était astreint, l’ancien homme fort du Quai d’Orsay, ex-ambassadeur de France en Israël, aux Etats-Unis et aux Nations-Unies, Gérard Araud, a répondu à une question concernant le futur plan de paix de l’administration Trump par les propos suivants :

« Les Israéliens devront rendre cette situation officielle, comme nous le savons c’est une situation d’ « apartheid ». Il y aura officiellement un Etat apartheid. C’est déjà le cas en réalité. »- Gérard Araud, 19/04/2019

ELNET s’est mobilisé pour interpeller Monsieur l’Ambassadeur, afin de souligner l’inexactitude flagrante et la dangerosité d’une telle accusation qui relève de la calomnie.

Au-delà des propos tenus par M. Araud, le présent document vise à apporter les précisions nécessaires, quant à l’argumentaire erroné visant à assimiler Israël, seule véritable démocratie du Moyen-Orient, allié historique de la France, de l’Union européenne et de l’Occident, à l’Afrique du Sud des années 1990, régime raciste et discriminatoire, régi par le statut juridique de l’ « apartheid ». 

Depuis plus d’une dizaine d’années, ceux qui n’ont d’autres buts que d’accuser, de délégitimer et de condamner Israël, ne cessent de tenter d’imposer dans l’imaginaire collectif, l’idée que l’Etat Juif serait un régime d’ « apartheid ».

Si la calomnie, portée au rang de stratégie, mêlée aux multiples appels à la haine et à la destruction de l’Etat d’Israël, par ces entités, sont d’une extrême gravité, la reprise et la diffusion de ces mensonges, par des personnages publics européens de haut niveau, présentent un danger tout aussi sérieux : elles leurs procurent un semblant de légitimité et servent de caution morale à ceux qui, à juste titre, en sont totalement démunis. Ainsi, en reprenant à son compte ces accusations, aussi honteuses qu’erronées, M. Araud promeut le message nocif de ces organisations.

Comment un diplomate de la trempe de M. Araud a-t-il pu tomber dans un piège aussi grotesque ? Ces accusations infondées sont-elles représentatives d’un courant de pensée répandu au sein même du Quai d’Orsay ? Combien de diplomates, censés renforcer une amitié historique et un partenariat indéfectible entre la France et Israël, partagent en réalité ce raisonnement anti-israélien biaisé ?

Quoiqu’il en soit, le terme « apartheid » employé par M. Araud n’est pas anodin. Il est trop grave pour être utilisé afin de marquer un désaccord quelconque, entretenu avec une politique menée par un autre Etat. Il ne peut être une provocation pour discréditer une politique sécuritaire menée, par un Etat souverain, afin de protéger sa population et ne doit en aucun cas être employé comme moyen de choquer ou de marquer les esprits en faisant le « buzz ».

En effet, le terme « apartheid » désigne un système juridique, inhérent à la politique ségrégationniste menée par l’Afrique du Sud jusqu’aux années 1990, qui distinguait parmi ses citoyens, les noirs des blancs. L’Apartheid implique une discrimination raciale « en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’être humains sur un autre » au sein d’une même Nation, d’un même pays. C’est un crime contre l’humanité.

Or, accoler le qualificatif d’ « apartheid » à l’Etat d’Israël relève soit d’une ignorance pure et totale de l’essence même de la société israélienne, soit d’un mensonge public à l’endroit de l’Etat Juif. Autrement dit, cette pratique relève soit d’un raccourci et donc d’une négligence coupable, soit d’une hostilité assumée et donc de la diffamation.

Il semble nécessaire d’apporter des précisions sociales, démographiques et légales pour écarter clairement et définitivement ce jugement infondé.

L’Etat d’Israël accorde à l’ensemble de ses citoyens les mêmes droits devant la loi, indifféremment de leur religion, origine ou couleur de peau. L’ensemble des composantes de la société israélienne, qu’il s’agisse de la majorité juive (80% de la population) ou de la minorité arabe (20% de la population) jouit donc des mêmes libertés – et notamment de religion, de circulation, de manifestation –  ainsi que des mêmes droits – et notamment de vote, d’accès à la sécurité sociale et aux allocations sociales. L’unicité des droits dont jouissent TOUS les citoyens d’Israël l’exclus de facto de la définition d’ « apartheid » au sens de la Convention Internationale qui le définit. M. Araud, diplomate rompu aux subtilités du droit international public ne peut ignorer la lettre du droit.

La Cisjordanie, dont la majorité de la population se trouve sous contrôle de l’Autorité Palestinienne, est quant à elle majoritairement peuplée d’Arabes palestiniens, qui ne possèdent pas la citoyenneté israélienne et ne peuvent donc pas être soumis au même droit national, excepté le droit applicable aux étrangers lorsque ceux-ci pénètrent – légalement ou non – en territoire israélien ; c’est le principe de territorialité de la loi. Là encore, il s’agit d’une notion juridique élémentaire que M. Araud ne peut ignorer.

Le statut du territoire de la Cisjordanie est bien trop complexe et la situation sur place bien trop volatile pour permettre à un diplomate français de métier de qualifier – unilatéralement – le fonctionnement juridique d’un Etat souverain, comme régi par un régime aussi extrême que l’ « apartheid ». En opérant ainsi, M. Araud entretient une confusion volontaire, concernant l’applicabilité de la loi israélienne interne, à une situation étrangère à sa compétence.

L’ensemble de ce processus alimente un scénario de politique fictive, selon lequel Israël n’aurait d’autre choix que de ne pas en avoir, quant à la perspective d’un dénouement pacifique du conflit. Dès lors, qualifié Israël d’Etat « apartheid » permet de lui ôter le droit de défendre ses intérêts dans l’optique de négociations futures, participant ainsi à l’entreprise générale de délégitimation de l’Etat d’Israël, justifiant jusqu’aux appels à sa destruction.

Cette absence de choix par nature se reflète par le rejet de principe du plan de paix américain à venir, illustrant parfaitement l’immobilisme dans lequel se sont emmurées les diplomaties européennes depuis plus de 20 ans.

L’essence même de la diplomatie n’est-elle pas de tenter, par tous moyens, la conciliation ? Lorsqu’une partie aussi impliquée que les Etats-Unis s’engage à proposer un plan de paix innovant, apportant des solutions jamais testées – applicables ou non – n’est-il pas préférable de les analyser d’abord avant de les écarter peut-être ? N’était-ce pas sous l’égide de ces mêmes Etats-Unis qu’Anouar Al Saddate, héritier de Nasser et Menahem Begin, faucon de la droite israélienne, étaient parvenus à signer une paix durable entre Israéliens et Egyptiens ?

Si les mots ont un sens, les notions juridiques telle que l’ « apartheid » ont un sens précis. Il est irresponsable et dangereux d’en faire un usage sciemment erroné.

Cette entreprise de dégradation morale et politique d’Israël empêche le développement de solutions nouvelles, qui seraient automatiquement et nécessairement inéquitable pour les palestiniens et favorable à Israël. Ainsi, en assimilant Israël à un Etat raciste par essence, ceux qui usent de ce mensonge privent Israël d’un rôle actif dans l’établissement d’un véritable plan de paix. L’Etat Juif ne disposerait alors que d’un droit à l’autodétermination au rabais, car conditionné par la réalisation des obligations imposées par des pays étrangers.

C’est notamment ce que révèle la lettre diffusée dans le journal britannique « The Guardian », relayant l’appel, émis par une quarantaine de responsables politiques européens, au rejet automatique du plan de paix américain à moins qu’il ne soit « équitable pour les palestiniens », occultant ainsi la nécessité d’une contrepartie toute aussi équitable pour les israéliens.

Pire encore, qualifier l’Etat d’Israël de raciste permet de légitimer la lutte armée contre un Etat alors perçu comme hors-la-loi. Ainsi, lorsqu’entre les 3 et 4 mai 2019, plus de 700 missiles sont tirés par deux organisations terroristes palestiniennes sur des zones civiles en Israël, tuant 4 personnes et en blessant plus de 230 autres, en violation évidente de toutes les conventions internationales du droit des conflits armés et du droit humanitaire international, la condamnation de la diplomatie française et européenne est plus que timorée. En effet, ni les victimes israéliennes ni les commanditaires palestiniens ne sont expressément distingués. Il est simplement demandé de mettre fin « au cycle de violence  à Gaza », mettant sur un même pied d’égalité un Etat démocratique, en état de légitime défense, ciblant des objectifs militaires et des organisations terroristes, dont l’existence est vouée à la destruction d’Israël.

En reprenant à son compte cette accusation mensongère d’ « apartheid », M Araud commet donc une grossière faute politique aux lourdes conséquences diplomatiques. Au-delà de refuser l’apparition d’idées nouvelles, il se positionne dans le camp de ceux qu’il était censé combattre, à travers sa participation à l’action internationale au service de la République.


« (…) they (the Israeli) will have to make it official, which is we know the situation, which is an apartheid. There will be officially an apartheid state. They are in fact already. » – Interview de Gérard Araud par le magasine américain The Atlantic le 19 avril 2019

2 Notamment le mouvement BDS, qui par sa campagne de boycott, déclarée illégale en France, cherche par tous moyens à souiller l’image d’Israël, en Europe et aux Etats-Unis, mais aussi le régime autoritaire et théocratique iranien ou encore les organisations terroristes anti-israéliennes comme le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique.

3 Article 2 de la Convention Internationale de l’Organisation des Nations-Unies sur la Suppression et la Répression du Crime d’Apartheid, du 30 novembre 1973 (en vigueur au 18 juillet 1976).

4 Loi Fondamentale de la Knesset sur la Dignité Humaine et la Liberté (5752 – 1992) : « The basic human rights in Israel are based on the recognition of the value of the human being, the sanctity of his life, and his being a free person, and they shall be upheld in the spirit of the principles set forth in the Proclamation of the Establishment of the State of Israel. »

5 Le « Deal du Siècle » que proposera l’administration Trump, au début de l’été prochain, est censé apporter des idées inédites en vue de trouver une solution politique viable, stable et définitive au conflit.

6 Plan de paix qui s’était heurté aux « fortes réserves » de la France du Président Giscard D’Estaing car accusé de ne pas être viable et trop peu développé. 40 ans plus tard, l’Egypte et Israël sont Plan de paix qui s’était heurté aux « fortes réserves » de la France du Président Giscard D’Estaing car accusé de ne pas être viable et trop peu développé. 40 ans plus tard, l’Egypte et Israël sont toujours tenus par cet accord de paix malgré les changements de gouvernements, le Printemps Arabe et le bref passage au pouvoir des frères musulmans en Egypte.

7 Europe must Stand by the two-state solution for Israel and Palestine, The Guardian, 15/04/2019 : « High-ranking former european politicians urge the EU to reject any US Middle East peace plan unless it is fair to Palestinians. »

8 Le Hamas et le Jihad Islamique, tous deux reconnus comme organisation Terroriste par l’Union Européenne et la France depuis la décision 2001/931/PESC du Conseil de l’Union Européenne relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, mise à jour par la décision DÉCISION (PESC) 2019/25 DU Conseil du 8 janvier 2019.

9 Le système de défense « Dôme de Fer » a intercepté plus de 170 missiles supplémentaires permettant de sauver des centaines d’israéliens sous le feu des organisations terroristes.

10 Protocole additionnel I, Titre IV  de Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention IV du 12 août 1949) : « la seconde (règle fondamentale) impose aux Parties au conflit, en vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, de faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, de ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »